Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
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Résultat de la recherche de Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4
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B. - | "Élément qui est lié fonctionnellement à un bien immobilier, à une marchandise" : De toutes les marchandises et les chouses et les accessoires d'elles qui sont depposées, c'est à dire laissées en garde en vesseau ou en maison de herbergeur ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 110]). |
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- | DR. "Approuver (un acte de procédure) d'un commun accord" : Et s'ilz [les parties] accordent leurs escriptures, ilz les doyvent mettre devers la court pour les mercher accordées et prendre jour de venir mettre et produyre devers la court leursdictes escriptures et tout ce que bon leur semblera. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 422]). |
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"Celui qui acquiert qqc." : Et quiconques acquerroit aucun estal a qui ke ce fust, bien se wargent li acquereur ; car s'il devoient arrierages a le halle, paiier le doivent li accateur. ([Drap. Valenc. E., 1344, 267]). On doit savoir que le seigneur ne peut soustenir à tenir la chose de son homme sur reffus de plege, si non que son homme soit acquereur de la chose et qu'il ne lui ait point monstré son contract ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 296]). |
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C. - | DR. "Éléments nouveaux (apportés au cours d'un procès pour compléter l'information)" : Au jour que on a d'accorder les escriptures principales on peut fournir d'addicions en respondant aux faiz ausquelz on n'a souffisaument respondu. Et s'il y a aucun fait escript es escriptures de partie adverse qui n'ait esté plaidoyé, on le doit dire à celuy jour, et le faire rejecter des escriptures, si non que l'advocat afferme l'avoir plaidoyé : ouquel cas il fault avoir promptement la responce par addicion et en fournir ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 526]). |
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"Qui est coupable d'un acte par lequel la fidélité conjugale est bafouée" : Toutesfoiz si aucun au mandement de l'Eglise au mandement du juge cognoist une femme adultere à son escient, lors aucuns dient comme Johan glosateur du decrect qu'il n'est pas bigame ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 50]). |
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"Action de contracter une alliance, une association avec d'autres" : Et ne se peut faire telle affinaison si non entre les presens qui à ce se consentent et acceptent telle affinaison. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 404]). |
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I. - | Empl. trans. "Contracter une alliance, une association avec d'autres" : En matiere de consocieté, l'un de plusieurs consors en une mesme cause peut comparoir en jugement pour tous les autres quant ilz sont affinez ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 404]). |
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II. - | Part. passé en empl. subst. masc. "Celui qui contracte une association" : ...quant ilz affineront l'un sur l'autre, le greffier aura de chascun affiné XII deniers pour une foiz, ou V solz pour tous. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 404]). |
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II. - | Part. passé en empl. subst. "Personne qui a reçu une assignation à comparaître à un jour déterminé" : ...ou cas de l'eritage, l'adjourné ne seroit tenu de respondre sur le possessoire, ains en sera cellui qui fait faire l'adjournement du tout excluz, sauf à lui la proprieté et le droit d'icelle ; mais ou cas de meubles et de chatelx, sera bien tenu de respondre, tout adés il aura ses fuites et ses loignes selon la coustume. ([Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 148]). Et si l'adjourné pour reprendre ou delaisser le procès de sondit predecesseur se deffault en l'adjournement à luy baillé pour reprendre ou delaisser avant ladicte reprinse, il sera pareillement dit des le premier deffault d'iceluy heritier que ledit deffaillant aura tel terme que sondit predecesseur devoit avoir. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 397]). |
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B. - | [D'une pers.] Amiable compositeur. "Celui qui est chargé d'accommoder un différend, sans être tenu de prendre la loi comme base" : Mais l'en ne peut reclamer de l'amiable compositeur, ne il peut sentencier se il n'y a foy ou peine ; mais puet seullement traicter accord entre les parties se il puet. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 85]). |
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"Bail à ferme, moyennant une redevance en nature" : Deception d'oultre moitié de juste pris ne doit estre proposée fors en contractz de vendicion ; et en amoisonnement, en consentement, ne en ferme n'a lieu car combien que l'amoisonnement baille sa chose qui vault dix livres de rente pour vingt solz de cens il n'y peut avoir decepcion d'oultre moitié de juste pris ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1388, 530]). |
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"À découvert, publiquement" : ...pour venir dire, denoncier, proposer ou accusier, ou la court du roy solliciter sur le dit cas contre le dit Michea, en appart ou en rebout ([Doc. Poitou G., t.2, 1342, 216]). ...que nuls detaillieres, detailleresse, cauceteres ne caucheteresse vendans draps à detail en ceste ville et taille d'icelle, uns ne autres, quelz que il soit, ne soit si hardis qui, depuis maintenant en avant, acathe ne face acater par lui ne par autrui, en appert ne en couvert, nuls draps enthirs ne piece de draps qui soient coppé, que anchois que il les revengnent, il les methent en plois de coutelure ([Hist. industr. drapière Flandre E.P., t.3, 1384, 25]). ...au regard de l'equalité et grandeur du cas ; c'est assavoir de l'enormité d'icelui, de la fourme de le faire comme reboutement, d'aguet ou en appert ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 310]). |
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A. - | DR. Apposer une peine. "Appliquer, infliger une peine" : De la peine appousée en compromis l'action ne descend pas en l'eritier d'iceluy après sa mort se il n'estoit condampné en ladicte peine par jugement quant il mourut. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 80]). |
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DR. "Juge choisi par les parties pour terminer à l'amiable un différend" : Il y a difference entre arbitres et arbitrateurs et amiablez compositeurs ; car la sentence de l'arbitre et de l'arbitrateur peut l'en reclamer bien ad arbitrium boni viri selon droit canon. Mais l'en ne peut reclamer de l'amiable compositeur, ne il peut sentencier se il n'y a foy ou peine ; mais puet seullement traicter accord entre les parties se il puet. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 85]). ...Thomas Helart, Jehan d'Agnicourt alias Jennon, Thomassin la Dousse et Pieret d'Illy, comme arbitres, arbitrateurs et amyables appaisanteurs ([Trés. Reth. L., t.4, 1479, 367]). |
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"Qui est dû au travail de l'homme" : Aura la moetié des fruiz artificielz des metaieries qui par XXX ans continuelz ont esté en main de metaiers, et touz les naturelz, ou le tout sipar XXX ans n'y ont esté ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 186]). |
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A. - | DR. "Celui qui est chargé de représenter une partie en justice, procureur" : ...frère Raol, prestre, attorné et procuroour es diz priour et frères ([Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1338, 168]). ...dan Pierres le Riverenc, prestre, pour lui et attourney des autres prestres et frèrez d'icelluy hostel ([Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1395, 203]). ...eulx, conjointement et diviséement, en toutes lours causes et querelles, meues et à mouvoir, contre touz lours adversaires, par devant touz juges séculiers de nostre royaume, en demandeurs et en défendeurs soient receuz, par procureur ou attourné (...) scellée de lours seaulx, du scel de lour sénéchal ou sénéchaulx ou d'autre scel autentique, en parlement eschiquier ([Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1399, 208]). Juge ne sergent ne doivent à la requeste de partie bailler adjournement en demande de retrait si celui qui requiert l'adjournement n'est subget ou resseant ou pays, etc., ou qu'il baille au juge ou sergent atourné pour recevoir les adjournemens. Lequel atourné peut par le sergent estre receu, et peut juger le demandeur de la soubmission d'avoir agreable les adjournemens, et en donner relacion à partie. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 234]). |
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- | Droit de bail. "Droit légal d'administrer les biens d'un mineur" : Bail ne peut vendre son droit de bail ; mais il peut bien vendre ou bailler à ferme les fruiz, revenus et emolumens d'icelui ; et tant patronnaiges que autres choses, lesquelz patronnaiges de raison ne se pevent transporter ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 169]). |
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2. | "Personne chargée de veiller sur un mineur et de gérer ses biens, tuteur" : Le père ou mère sont bailz naturelz de leurs enffans mineurs yssuz de leur mariage, après la mort du premier trespassé ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 411]). ...Jehan de Le Walle le josne, mary et bail de damoiselle Marguerite Cabillau ([Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1418-1420, 442]). Aucuns livres anciens mectent que les bailz qui par leur coulpe laissent cheoir les maisons ou vendent les gros boys anciens du bail perdent leur droit de bail comme les douairieres leurs douaires ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 169]). |
Rem. Cf. Fr. Ragueau, E. de Laurière, Gloss. du dr. fr., 1969 [1704], 51-61. |
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B. - | "Proclamation du ban préalable aux ventes forcées" (synon. banniere2) : Il est ainssy que sy aucun heritaige tenu d'aucun seigneur de fié demouré par le decez d'autruy n'est recuilly par ses heritiers, le seigneur de fié le peut des lors prendre en sa main et le faire bannir par troys bannies à ban d'Eglise, ou foires et marchez s'il les a, et les bailler à exploicter au plus offrant et derrain encherisseur au prouffilt de ses devoirs et de qui il appartendra. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 458]). L'eritaige demouré par le decès d'autre non recuilly par les heritiers, peut par le seigneur en qui fief il est assis estre saisi en sa main, et mis en bennye de huitaine, XVe et XLe, et baillé au plus offrant ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 244]). |
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- | Mettre en bienfait. "Convertir en oeuvre charitable (une portion d'héritage assignée par un testament)" : Tout homme soit noble ou coustumier peut ordonner et retenir par son testament tous ses meubles et les fruiz de tous ses heritaiges jusques à trois ans, pour estre mis en bienfait pour luy, sans ce que ses heritiers le puissent empescher. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 222]). |
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DR. CANON. "Qui épouse une femme qui a déjà été mariée" : Interpretativement ou par interpretacion est à le prendre sur le large, bigame est dit premierement celuy qui a contracté mariage avecquez une femme qui a divisée sa chair en plusieurs ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 49]). Toutesfoiz si aucun au mandement de l'Eglise au mandement du juge cognoist une femme adultere à son escient, lors aucuns dient comme Johan glosateur du decrect qu'il n'est pas bigame ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 50]). |
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DR. CANON. "Qui épouse une femme qui a déjà été mariée" : Interpretativement ou par interpretacion est à le prendre sur le large, bigame est dit premierement celuy qui a contracté mariage avecquez une femme qui a divisée sa chair en plusieurs ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 49]). Toutesfoiz si aucun au mandement de l'Eglise au mandement du juge cognoist une femme adultere à son escient, lors aucuns dient comme Johan glosateur du decrect qu'il n'est pas bigame ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 50]). |
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"Celui qui se livre à la débauche contre nature" : Cieulx qui sont suspeconnez d'estre hereticques pertignaux, et bougres, et sodomites, la justice laye les doit prendre et envoyer à l'evesque pour en savoir la verité ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 502]). ...Est contenu oudit chapitre que la pugnicion des bougres appartient à la justice temporel ; mais si l'evesque avoit prins le delinquant par avant, il respondroit par devant lui du pechié pour tant que touche l'ame, et demourroit la pugnicion du crime à la court laye. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 338]). |
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- | Bourse deliee. "Appoint en argent donné pour surplus dans des échanges inégaux" : En tout contract de heritage où il y a bourse desliée, argent baillé ou promis à bailler, ou autre meuble equipolent à ce, a retrait aux lignagiers du vendeur ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 223]). |
Rem. Fr. Ragueau, E. de Laurière, Gloss. du dr. fr., 1969 [1704], 93b : «Bourse déliée. (...) quand il y argent baillé ou déboursé» ; cf. LA CURNE III, 92a. |
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"Lieu où est placé le poteau auquel est attaché la pancarte des droits de péage" (synon. branchiere) : Si marchant ignorant coustumerie aiant cause de ignorance, trespasse sa denrrée par la brancherie et non par le corps d'icelle sans l'acquiter, en jurant ladicte ignorance, et paiant la loy d'amende avecques la coustume, il s'en ira. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 156]). |
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2. | Bras seculier. "La puissance temporelle (p. oppos. à celle de l'Église)" : Plus sceure chouse est se abstiner tousjours de cohercion des clercs non mariés que declaration soit faicte, sinon que l'en implore le braz seculier ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 52]). |
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- | Sujet censier. "Sujet, personne soumise à un cens" : Es clams d'entre les seigneurs et subgitz n'y a que deux deffaulx : et si le subgit censier s'en deffault, l'obeissance en sera rendue à son seigneur ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 159]). |
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- | Serment de chalonge. "Serment prêté devant les autorités de justice attestant que l'on ne fait pas le procès par pure chicane, tant en demandant qu'en défendant" : De serement de verité qui est appellé en droit serement de calompne ou de malice, quant il doit estre fait et celuy qui est demandeur ne le veult faire il doibt perdre sa demande. Et à ceulx à qui l'en demande s'ilz ne le veulent faire ilz sont jugez aussi comme s'ils eussent cogneu ce que l'en leur demandoit ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 86]). Serment de calumpne est quant aucun jure avoir bonne foy à demander ce qu'il demande ou ce qu'il deffend, et ne le demande pas ne deffend par malice. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 125]). |
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A. - | "Division d'un ouvrage, article" : Le chapitre des clercs ou livre de Parlement dit que le juge lay ne peut toucher au prinsonnier qui s'aveue clerc, combien qu'il ne soit point tonsuré ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 327]). |
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2. | DR. "Fait qui pèse sur un accusé, indices de culpabilité produites contre un accusé" : ...griefs, charges et oppressions dont mencion est faicte en ladicte escripture ([Ch. VI, D., t.1, 1405, 277]). Et par ce on saura clairement qui doit avoir ou porter la charge du contenu en ladicte escripture. ([Ch. VI, D., t.1, 1405, 280]). ...est advenu que par la puissance et volonté de Dieu que dedens cinq jours prochains ensuivans, ledit Jehan Poilet est allé de vie a trespassement, dont ses amis charnelz imposent charge et coulpe audit suppliant, lequel a l'ocasion des choses dessus dites s'est absenté et a très dolentement rendu fugitif, doubtant la fureur de justice ([Trés. Reth. L., t.4, 1451, 202]). Et ce fait s'il y a information ou charges, le juge doit ordonner promptement que les charges soient mises devers luy. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 469]). |
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- | Par chevance. "Par richesse" : On ne doit point eslire juge et garde de justice par sort, par chevance, par faveur et par crainte, par amitié ; mais grant prudence et pourveance de saige conseil ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 304]). |
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II. - | Part. passé en empl. subst. "Celui qui est poursuivi en justice" : Et s'il veult proceder en ladicte court souveraine, le clamé y sera contraint si ladicte court n'est requise par ledit procureur. (...) Si le clamé se deffault du premier adjournement qu'il a fait bailler, il aura tel adjournement comme au temps du clam il devoit avoir en ladicte court subgete. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 159]). |
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I. - | "Celui qui a la charge des clefs" : Si adjournemens sont baillez à autres personne que à l'omme, sa femme, son procureur, son clavier, son filz aagé demourant avecques lui, à l'aisné filz ou aisnée fille entre les nobles, au plegeur par comission de juge es causes où ilz sont pleges, à son sennechal tenant ses plez, son receveur, son sergent, les officiers du lieu duquel lieu l'adjourné soit subget du seigneur qui lui a fait bailler l'adjournement. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 332]). |
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Empl. pronom. Se colliger à. "Se lier à qqn par une obligation" : Et si [gens d'Eglise] se sont collegez ou abbayes, ilz perdront durant le temps de leur chief lors estant comme doyen, abbé, ou autre chief d'icelle Eglise. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 56]). |
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A. - | "Mandement d'une autorité donnant pouvoir à une autre d'agir en son nom" : ...consentons ledit Me Jehan Calipel estre deschargé de ladite commission, attendu que, après la main levée par ladite Court desdites revenues, ledit Martin de la Planche s'est chargé, et à ce faire l'avons receu, de rendre compte desdits deniers par lui receus et distribuez durant le temps de ladite commission ([Comptes Paris V.L.D., t.1, 1449-1450, 639]). Si d'autres causes que de celles qui requierent celerité, comme de marchans forains, de edifices, de injures, de arrests de biens qui ne se povent garder, de cas de peril, il congnoist hors assise sans commission. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 324]). |
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DR. Amiable compositeur. "Personne chargée d'amener deux parties en litige à composer ensemble par la voie de la conciliation" : Mais l'en ne peut reclamer de l'amiable compositeur, ne il peut sentencier se il n'y a foy ou peine ; mais puet seullement traicter accord entre les parties se il puet. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 85]). |
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DR. "Mandement émanant d'une autorité pour contraindre le dépositaire d'un acte (notaire, greffier) de le présenter" : ...ja pieça, je receu les lettres de mon très redoubté signeur, les vostres, deux compulsoires et pluseurs aultrez munimens et aussi memoires et instructions pour metre iceulx a execucion ([Trés. Reth. L., t.3, 1456, 359]). ...Pour compulsoires et contrainctes de procès ordinaires, simple merc. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1490, 504]). |
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A. - | "Partie limitrophe de deux propriétés ; limites" : Et toutes les choses encloses dedens les dites mettes et confrontacions demeurent en et souz la haute, moienne et basse juridicion et justice, pur et mixte impere, des diz religieus ([Doc. Poitou G., t.2, 1341, 197]). Quant aucune personne demande en jugement cens, rente ou devoir, ou autre chose sur aucun heritage par raison d'aucune terre, laquelle il confronte par boutz et costez, et icelluy à qui est faicte ladicte demande requiert monstrée luy estre faicte, elle luy sera faicte, non obstant ladicte confrontation ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 416]). |
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A. - | [D'une chose] "Toucher ; être attenant" : Quant aucune personne demande en jugement cens, rente ou devoir, ou autre chose sur aucun heritage par raison d'aucune terre, laquelle il confronte par boutz et costez, et icelluy à qui est faicte ladicte demande requiert monstrée luy estre faicte, elle luy sera faicte, non obstant ladicte confrontation ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 416]). |
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Conservatorie d'Angers. "Juridiction établie pour la conservation des privilèges de l'université d'Angers" : ...des causes de la conservatorerie d'Angiers qui s'en vont immediate en Parlement. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 409]). |
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DR. "Ensemble de consorts, engagés dans la même affaire et qui sont conjointement partie" : En matiere de consocieté, l'un de plusieurs consors en une mesme cause peut comparoir en jugement pour tous les autres quant ilz sont affinez ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 404]). |
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II. - | Part. passé en empl. adj. [D'un débat judiciaire] "Entamé, engagé" : Semblablement ung procureur qui occupe par avant plet contesté et se comparoist pour autruy doit avoir son delay d'enqueste ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 398]). |
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Empl. pronom. DR. "S'opposer à la plainte de celui qui veut rentrer en possession d'un bien, en accompagnant sa plainte d'une caution" : Et se peut contreapleger en advouant la saisine de l'aplegement sur reffus de plege. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 296]). |
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Empl. trans. DR. "Faire une déclaration contradictoire pour la revendication d'un bien" : Si aucun est seigneur d'aucun meuble, comme cheval ou autre meuble, et il en trouve aucun autre saisi sans son consentement, il peut faire adveu sur la chose en la main du sergent du povoir duquel la chose advouée est trouvée (...) Et lors le sergent doit prendre le cheval et le mectre en sa main, et signifier ledit adveu à celuy ou ceulx qui en estoient saisiz ou sur lesquelx il a esté advoué, et scavoir s'il le veult point contradvouer. Lequel s'il respond qu'il ne le veult point contradvouer, le sergent l'en doit juger. Et si ledit cheval est contradvoué ledit sergent doit prendre plege de chascune des parties pour leurs adveuz et contradveuz soustenir, et tenir le cheval en main de court, et leur assigner jour devant le juge du povoir pour proceder oudit adveu et contradveu selon raison. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 462]). |
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DR. "Celui qui fait une déclaration contradictoire pour la revendication d'un bien" : ...en advou et contravou l'on procede contre le deffaillant par constumaces tant à l'encontre du contravoueur que de l'advoueur ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75]). Qui en advou ou contradvou tire à garant et n'est prins en garantage ; car le contreadvoueur represente le malfaicteur, combien que pour eulx expurger du crisme ilz seront receuz à prouver leurs tiltres. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 280]). |
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- | Se laisser contumacer : Et jusques à ce qu'il y ait esté prins, son maistre tousjours sera mis en deffault, et perdra sa cause s'il se laisse contumacer, combien qu'il desaveue après la contumace celuy qui a fait telz exploiz en son nom ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 293]). |
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a) | "Mesure de corde avec laquelle on arpente les terres" : Pour ung quartier de terre mesurer fault vingt et cinq cordes checune de XXV piez mesurées par troys mains tant en long que en lé, en court ou en long. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 56]). |
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A. - | "Droit demandé à l'entrée d'un endroit" : Et s'il trespasse hors les bournes secretement, soit par eaue ou par terre, au dedens desquelles se recoit ladicte coustumerie sans acquicter la denrée, ses chevaulx, charretes et voitures sont confisquez s'ilz sont prins ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 157]). |
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2. | DR. FÉOD. Couvrir le fief. "En cas de mutation de vassal, faire l'hommage, ou offrir de le faire, au seigneur, pour rendre cette mutation effective" : La maniere de faire hommaige est d'aler au lieu au regard duquel l'ommage est deu, et l'offrir au seigneur, et lui gaiger le rachat s'il lui appartient (...) ; ouquel cas si ledit subget coustumier ne tourne devers lui ou après le ban, ou le noble après qui lui a esté fait assavoir comme dessus est dit, ledit seigneur peut assigner sur son fief comme descouvert. Et ne sont point tenuz les subgetz s'ilz ne veullent d'aller à l'assignacion des hommages du seigneur, hors la banlieue du lieu où elle est deue. Et s'ilz ne vont à ladicte assignacion, ilz cuevrent le fief en faissant après icelle assignacion les diligences dessusdictes. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 175]). |
Rem. Cf. Fr. Ragueau, E. de Laurière, Gloss. du dr. fr., 1969 [1704], 153. |
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"Charge de curateur" : Si aucun tuteur ou curateur d'aucun maindre veult traire aucun en jugement pour raison de son pupille, il convient qu'il le face adjourner à luy respondre pour raison de la tuterie ou curaterie d'iceulx enfans desquelx il est tuteur ou curateur. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 65]). |
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DR. "Femme chargée de l'administration des biens de son mari interdit (?)" : Femme mariée pert la tutelle de ses enfans, et depuis qu'elle a XIIII ans, peut estre donnée curatrisse à son mari ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 339]). |
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"Fraude, tromperie ; mécompte" : Deception d'oultre moitié de juste pris ne doit estre proposée fors en contractz de vendicion ; et en amoisonnement, en consentement, ne en ferme n'a lieu ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1388, 530]). Contre les contrahans ou les heritiers de l'obligé, et non pas contre les acquereurs ou detenteurs dudit heritage qui n'ont pas commis ladicte deception ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 450]). |
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DR. "Qui détermine la sentence judiciaire" : ...par l'ancien stile nul serment defferé de l'une partie à l'autre n'estoit recepvable s'il n'estoit de choiz et du fait des deux parties, aussi qu'il fust decisoire de toute la question ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 433]). |
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II. - | Empl. pronom. "Manquer, faire défaut" : Et si le deffendeur se deffault à la moustrée du premier adjournement (...) ledit demandeur pourra faire la moustrée à sesditz tesmoings non obstant l'absence dudit deffendeur ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 99]). Si aucun demandeur fait autre adjourner et puis se deffault, le deffendeur qui est present par soy ou par procureur doit prendre deffault du demandeur deffaillant ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 64]). |
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- | Defaut d'homme. "Non-comparution d'un vassal à la cour du suzerain" : Quant foy et hommage par despié de fié, par parage failli ou autre foy qui est interrompue par ung moien est ataincte par jugement, et le subget ne vient à la foy dedens huit jours après que la sentence lui a esté fait assavoir, le seigneur peut prendre par deffault de homme et non plus tost : et s'il le fait, la provision en est ou prouchain article precedent ; car toute sentence donnée par deffault au proufit du seigneur contre le subget doit estre faicte assavoir au subget avant que l'executer. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 187]). |
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B. - | Deferer le serment à qqn. "Demander à qqn de prêter serment à l'appui de ce qu'il avance, pour se justifier" : ...en ensuyvant raison escripte chascun est à present receu en court laye à bailler à serment à sa partie tout fait recepvable qui est du fait, science ou congnoissance d'icelluy auquel tel serment est defferé, posé qu'il ne soit de choiz et ne soit du fait d'iceluy qui le deffere. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 433]). |
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